mardi 5 novembre 2013

Les Trois (3) Ministres Convoqués resteront en fonction

Après huit heures de débat animé, les sénateurs n'ont pas réussi à réunir une majorité de voix pour renvoyer les trois ministres qui étaient interpellés au sénat de la république, David Bazile (intérieur), Pierre-Richard Casimir (Affaires étrangères) et Jean Renel Sanon (justice) restent en poste. Après la longue séance au sénat de la République, les trois ministres interpellés ont sauvé leur poste en dépit d'un vote majoritaire mais insuffisant pour les renverser. Dans les trois cas, plus de 13 sénateurs sur 19 présents ont voté contre le maintien des ministres interpellés, mais ce nombre était insuffisant pour renverser ses trois ministres. Voici le vote tel que relaté par le bureau du sénat: Ministre de l'intérieur: 14 pour le renvoi, 3 contre et 1 abstention Ministre des Affaires étrangères: 13 pour le renvoi, 5 contre, 0 abstention Ministre de la justice: 14 pour le renvoi, 4 contre, 0 abstentionHaiti=Parlement: Les 3 ministres restent en fonction

vendredi 1 novembre 2013

La loi Electorale votée en 2008



Loi Electorale

Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
Vu la loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du Conseil Electoral
provisoire;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité Territoriale de Section
Communale;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et quartiers de la République;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes;
Vu le Décret Electoral du 3 février 2005;
Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l'Office National d'Identification;
Vu les Décrets du 26 juillet et du 12 octobre 2005 portant amendement du Décret Electoral du
3 février 2005.
Considérant qu'il importe d'assurer la normalisation de la vie politique en s'assurant du
fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la
Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'organisation des élections des
membres des Conseils d'Administration des Sections Communales, des membres des Conseils
Municipaux, des Délégués de Ville, des membres des Assemblées des Sections Communales,
des membres des Assemblées Municipales et Départementales, des membres des Conseils
Départementaux et du Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés, des sénateurs et
du Président de la République;
Considérant qu'il importe pour cela d'aménager des mécanismes de financement des
campagnes électorales des partis politiques afin de contribuer à l'institutionnalisation de la
représentation politique;
Considérant qu'il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage universel, en
particulier, aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur participation au
processus électoral.
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, suite à la proposition du
Conseil Electoral Provisoire et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a
proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE I : DE L'INSTITUTION ELECTORALE ET DE SES INSTANCES

SECTION A DU ROLE DU CONSEIL ELECTORAL PERMANENT

Article 1 Le Conseil Electoral Permanent est une institution publique indépendante et
impartiale, responsable de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le
territoire de la République.
Article 1.1 Le Conseil Electoral Permanent est le contentieux de toutes les contestations
soulevées à l'occasion soit des élections soit de l'application ou de la violation de
la Loi Electorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le
ou les coupables par-devant les tribunaux compétents.
Article 2 Le Conseil Electoral Permanent a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction
s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres dont les attributions
sont fixées par les articles 191 et suivants de la Constitution. Il se dote de
règlements qui ne peuvent en aucun cas contredire les dispositions
constitutionnelles et légales.
Article 4 Le Conseil Electoral Permanent, conformément à l'article 191.1 de la
constitution, élabore le projet de loi électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif, à
travers le Chef de l'Etat, pour les suites nécessaires.
Article 5 Le Conseil Electoral Permanent adopte toutes les mesures nécessaires en vue
d'informer les citoyens des opérations électorales.
Article 5.1 En vue d'assurer la transparence du processus électoral et de toute assemblée
électorale, le Conseil Electoral Permanent rend publique toute activité y relative
par voie de presse et tous autres moyens possibles.
SECTION B DU ROLE DES BED ET DES BEC

Article 6 Le Conseil Electoral Permanent est représenté dans chaque chef-lieu de
département par un Bureau Electoral Départemental ou BED, à l'exception du
Département de l'Ouest qui en compte deux.
Article 6.1 Le premier BED de l'Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-
Prince et de Léogâne. Le deuxième BED de l'Ouest a pour juridiction les
arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaie et de la Gonâve.
Article 6.2 En outre, il est établi dans chacune des communes un Bureau Electoral
Communal ou BEC qui relève du Bureau Electoral Départemental.
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Article 7 Le Bureau Electoral Départemental ou BED est formé de trois membres: un (1)
Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.
Article 8 Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé de trois membres: un (1)
Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.
Article 9 Les membres des BED et des BEC sont recrutés en toute indépendance et sur
concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de
compétence requis.
Article 9.1 Ces critères de compétence sont fondés sur les prescrits de la Loi sur la Fonction
Publique.
Article 9.2 Les résultats de ce concours, à la diligence du Directeur Général du Conseil
Electoral Permanent, sont publiés par voie de presse et affichés aux portes des
BED et des BEC.
Article 9.3 Pour être membre des BED et des BEC, il faut:
a) Etre haïtien, âgé de vingt-cinq ans accomplis, et résider depuis au moins deux
ans dans le Département ou dans la Commune du lieu où se déroulent les
compétitions électorales;
b) Jouir de ses droits civils et politiques;
c) Etre de bonne vie et moeurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de
la juridiction concernée;
Article 10 Avant d'entrer en fonction, les membres des BED prêtent, sans frais, devant le
Tribunal de Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de
Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma
mission comme membre du (BED ou BEC), conformément à la Constitution et à
la Loi Electorale ».
SECTION C : DES SUPERVISEURS ELECTORAUX ET DE LEUR COMPETENCE

Article 11 Les superviseurs électoraux sont des agents recrutés en toute indépendance et sur
concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de
compétence requis. Ils sont de deux catégories: les superviseurs principaux et les
superviseurs adjoints.
Article 11.1 Pour être superviseur il faut :
a) Etre haïtien, âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis, et résider dans la
Commune du lieu où se déroulent les compétitions électorales;
b) Jouir de ses droits civils et politiques;
c) Etre de bonne vie et moeurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de
la juridiction concernée;
d) Remplir et signer au bureau du BEC, le formulaire approprié, préparé à cette
fin par le Conseil Electoral Permanent.
Article 11.2 Les superviseurs principaux ont pour tâches de:
a) Contrôler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matériels sensibles et
non sensibles qui y sont affectés;
b) Assurer la coordination du travail des superviseurs adjoints.
c) Recevoir toute doléance relative aux irrégularités constatées dans la tenue du
scrutin;
d) Rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au BEC,
avec ceux des superviseurs à sa charge, vingt-quatre (24) heures après la
clôture des opérations de vote.
Article 11.3 Les superviseurs adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des superviseurs
principaux, ont pour tâches de:
a) Former les membres des Bureaux de Vote;
b) Distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les
matériels de vote reçus du superviseur principal;
c) Récupérer les matériels de vote après la tenue du scrutin pour les remettre
au superviseur principal qui les transmet au BEC pour acheminement au
BED;
d) Dresser sur demande de toute partie intéressée ou du superviseur principal,
tout procès-verbal d'irrégularité.
e) Rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au
superviseur principal pour acheminement au BEC vingt-quatre (24) heures
après la clôture des opérations de vote.
Article 12 Les superviseurs électoraux, sous peine de sanction disciplinaire et sous réserve
de peines pénales pour négligence administrative et rétention irrégulière de
documents électoraux, adressent dans les vingt-quatre (24) heures à partir de la fin
du dépouillement du scrutin, copie dudit procès-verbal. Ce même délai s'impose à
l'intéressé sous peine d'irrecevabilité des indices proposés. Il est délivré à
l'expéditeur un accusé de réception daté et scellé.
Article 13 Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de
leur juridiction.
Le serment est le suivant: « Je jure devant la Nation et sur mon honneur de
remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur électoral,
conformément à la Constitution et à la loi Electorale ».
SECTION D DES INSTANCES CONTENTIEUSES

Article 14 Les organes appelés à connaître des contestations électorales sont:
Le Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC), le Bureau Contentieux
Electoral Départemental (BCED) et le Bureau du Contentieux Electoral National
(BCEN).
Article 15 A l'occasion des compétitions électorales, il y a création d'autant de Bureaux de
Contentieux Electoral Communal (BCEC) qu'il y a de communes dans la
République; autant de Bureaux de Contentieux Electoral Départemental (BCED)
qu'il y a de départements géographiques, hormis celui du Département de l'Ouest,
qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux Electoral National (BCEN)
siégeant à Port-au-Prince.
Article 16 Le BCEC se compose de deux (2) membres du BEC assistés d'un avocat, ayant
voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l'Ordre de l'un des
Barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Electoral
Permanent, soumet préalablement son certificat d'inscription au Tableau de
l'Ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d'au moins trois (3) années
d'expérience dans la profession.
Article 17 Le BCED se compose de deux (2) membres du BED assistés d'un avocat, ayant
voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l'Ordre de l'un des
Barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Electoral
Permanent, soumet préalablement son certificat d'inscription au Tableau de
l'Ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d'au moins trois (3) années
d'expérience dans la profession.
Article 18 Le BCEN a son siège au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3)
sections. Chaque section est composée de trois (3) Conseillers assistés de deux (2)
avocats, ayant voix délibérative, inscrits régulièrement au Tableau de l'Ordre de
l'un des Barreaux de la République. Ces avocats désignés par le Conseil Electoral
Permanent, soumettent préalablement leur certificat d'inscription au Tableau de
l'Ordre signé de leur Bâtonnier et doivent justifier d'au moins cinq (5) années
d'expérience dans la profession.
Article 18.1 Les avocats siégeant au niveau des organes du Contentieux du Conseil Electoral
Permanent ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d'intérêt.
CHAPITRE II ; DES CONVOCATIONS ELECTORALES

Article 19 Les assemblées électorales sont convoquées, sur demande du Conseil Electoral
Permanent, par arrêté présidentiel qui fixe l'objet, les lieux et la date de la
convocation.
Article 19.1 Le Conseil Electoral Permanent détermine les postes à pourvoir et arrête les dates
d'ouverture et de fermeture de la campagne électorale.
Article 20 Les assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
a) le Président de la République;
b) les Sénateurs dans les Départements;
c) les Députés dans les circonscriptions électorales;
d) les Membres des Conseils Municipaux;
e) les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale
(CASEC);
f) les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC);
g) les Délégués de Ville.
Article 20.1 Elles se réunissent également pour former:
a) les Assemblées Municipales;
b) les Assemblées Départementales;
c) les Conseils Départementaux;
d) le Conseil Interdépartemental.
Article 21 Le vote est secret et personnel.
CHAPITRE III : DE LA CAPACITE ELECTORALE

Article 22
Possède la qualité d'électeur, tout haïtien qui remplit les conditions suivantes:
a) est âgé de dix-huit (18) ans accomplis;
b) est inscrit dans le Registre Électoral;
c) est titulaire d'une Carte d'Identification Nationale (CIN);
d) a la pleine jouissance de ses droits civils et politiques;
e) n'a jamais été condamné pour une infraction à la Loi Électorale;
Article 23
La qualité d'électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de
citoyen et pour toute autre cause prévue par la Loi.
Article 24
La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes:
a) l'interdiction judiciaire;
b) la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou
partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour refus
d'être juré;
c) la condamnation pour fraude électorale;
d) l'aliénation mentale dûment constatée;
e) la faillite frauduleuse;
f) toute autre cause prévue par la Loi.
CHAPITRE IV : DU REGISTRE ELECTORAL

Article 25
Le Registre Electoral est produit à partir des données extraites du Registre de
l'Office National d'Identification (ONI) et acheminées à la Direction du Registre
Electoral du Conseil Electoral Permanent. Ce Registre est constitué de l'ensemble
des Haïtiens et Haïtiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sont habilités à
voter.
Article 26
Le Registre Electoral est permanent et public. Tous partis politiques, groupements
politiques ou regroupements de partis politiques légalement reconnus ont le droit
de veiller à son élaboration et sa mise à jour de façon permanente.
SECTION A : DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE ELECTORAL

Article 27
Tout citoyen, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se présenter en
personne par-devant le bureau de l'Office National d'Identification (ONI) ou ses
annexes pour s'inscrire au Registre Civil et obtenir sa Carte d'Identification
Nationale (CIN) qui l'habilite à voter dans toute assemblée électorale convoquée
à la demande du Conseil Électoral Permanent.

SECTION B : DE LA MISE A JOUR DU REGISTRE ELECTORAL

Article 28
Le Registre Électoral est mis à jour de manière permanente. Il doit tenir compte
des modifications, des corrections ou des exclusions signalées conformément à la
Constitution et à la Loi.
Article 29
Est retiré ou radié du Registre Électoral, par les soins de l'ONI, le nom de toute
personne décédée déclarée morte ou absente par un jugement d'un tribunal haïtien,
frappée d'incapacité ou d'une interdiction de jouissance de ses droits pendant la
durée de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.
Article 30 Toute condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante prononcée par
un tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice de
ses droits politiques doit être notifiée par ledit tribunal au Conseil Électoral
Permanent et à l'ONI dans les trente (30) jours après que le jugement de
condamnation a acquis autorité de la chose jugée pour que soit rayé le nom de
cette personne sur le Registre Électoral.
SECTION C : DES LISTES ELECTORALES

Article 31
Le Conseil Électoral Permanent prépare la Liste Électorale Générale (LEG) qui
comprend les noms et prénoms des électeurs ainsi que les Listes Électorales
Partielles (LEP) correspondant aux Centres de Vote (CV) et aux Bureaux de Vote
(BV) pour toutes assemblées électorales.
Article 31.1
Une LEP comprend un nombre d'électeurs par Bureau de Vote, à fixer par le
Conseil Électoral Permanent. Elle est acheminée à chacun des Centres de Vote et
des Bureaux de Vote correspondant, conformément à la présente Loi.
Article 32
Toute inscription à la LEG doit être portée par le Conseil Électoral Permanent au
plus tard le soixantième (60ème) jour avant la tenue d'une assemblée électorale.
Passé ce délai, la LEG est fermée et aucun électeur ne peut être inscrit pour le
processus électoral en cours.
Article 32.1
Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente,
ou consigner toute exclusion d'un électeur pour l'une des causes prévues par la
présente Loi peut alors y être portée.
Article 33
Les LEP sont envoyées aux BED et aux BEC afin d'être rendues publiques et
affichées dans les différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai de
trente (30) jours avant la tenue du scrutin.
CHAPITRE VI : DE LA CARTE D’IDENTIFICATION NATIONALE

Article 35
La Carte d'Identification Nationale (CIN) est le seul et unique document admis
pour permettre à un électeur d'exercer son droit de vote à toute assemblée
électorale.
Article 36
Tout citoyen haïtien doit présenter sa Carte d'Identification Nationale (CIN) pour:
a) Voter ou pour toute autre fin déterminée par la présente Loi;
b) Être candidat à un poste électif à toute assemblée électorale.
CHAPITRE VII : DES FONCTIONS ELECTIVES ET DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

SECTION A: DISPOSITIONS GENERALES

Article 37
Pour toute assemblée électorale, les fonctions électives et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
Article 38
Les dates d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le Conseil Électoral Permanent.
SECTION B : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 39
Pour être candidat à la présidence de la République, il faut:
a) Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) Être âgé de trente cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) Être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une
résidence habituelle;
e) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des
élections;
f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 40
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité
absolue des votants, conformément à l'article 166 de la présente Loi.
Article 40.1
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un
second tour dans les délais fixés par le Conseil Électoral Permanent. Les deux (2)
candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix peuvent se
présenter au second tour. Néanmoins s'il y a égalité de voix entre plusieurs
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils
participent tous au second tour.
Article 41
Au second tour du scrutin, l'élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre'de voix.
Article 42
Au second tour, en cas d'égalité parfaite entre les candidats, l'élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 43
En cas de décès ou d'incapacité mentale dument constaté (e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l'article 39 de la présente Loi.
Article 43.1
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Électoral Permanent fixe de nouvelles élections avec les candidats et avec les partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 43.2
En cas de retrait entre les deux (2) tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité de deux candidats en deuxième position, les trois (3) participent au tour suivant.
SECTION C : DU SENAT

Article 44
Pour être candidat au Sénat, il faut:
a) Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) Être âgé de trente ans accomplis;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive infamante pour un crime de droit commun;
d) Avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
e) Être propriétaire en Haïti, d'un immeuble au moins dans le Département ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 45
Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par département géographique. Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote).
Article 46
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3 tous les deux (2) ans.
Article 47
Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 47.1
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.
Article 48
Au second tour du scrutin, l'élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 49
Au second tour, en cas d'égalité parfaite entre les candidats, l'élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 50
En cas de décès ou d'incapacité mentale dument constaté (e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l'article 44 de la présente Loi.
Article 50.1
Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Électoral Permanent fixe des élections partielles pour le Département concerné avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 50.2
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois candidats participent au tour suivant
SECTION D : DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Article 51
Pour être candidat à la Députation il faut:
a) Être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) Être âgé de vingt cinq ans accomplis;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
d) Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
e) Être propriétaire au moins d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 52
Est élu Député pour une durée de quatre (4) ans, celui qui a obtenu la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote) dans la circonscription électorale à représenter.
Article 53
Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 53.1
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.
Article 54
Au second tour du scrutin, l'élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 55
Au second tour, en cas d'égalité parfaite entre les candidats l'élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 56
En cas de décès ou d'incapacité mentale dument constaté (e) ou déclaré (e) d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l'article 51 de la présente Loi.
Article 56.1
Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Électoral Permanent fixe des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 56.2
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.
SECTION E : DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 57
Pour être candidat au Conseil Municipal, il faut:
a) Etre haïtien âgé de vingt cinq (25) ans accomplis;
b) Jouir de ses droits civils et politiques;
c) N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
d) Avoir résidé au moins trois (3) années consécutives dans la commune et
s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
e) Avoir reçu décharge de sa gestion s'il a été comptable de deniers publics.
Article 58
Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2)
Maires-adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 59
Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le
bulletin de vote, les membres du cartel qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre (4) ans.
Article 60
Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant, devant le Tribunal de Paix
de la Commune, sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au
Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent
la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la
République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma
mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et
à la Loi »

SECTION F : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

Article 61 Pour être candidat au Conseil d'Administration de la Section Communale, il faut:
a) Etre Haïtien et âgé de vingt cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections
et continuer à y résider;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante
d) Avoir reçu décharge de sa gestion s'il a été comptable de deniers publics.
Article 62 Le Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC) est composé de
trois (3) membres: un (1) Président et deux (2) Assesseurs, conformément à
l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 63 Sont élus Membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de
vote, les membres du cartel qui ont obtenu le plus grand nombre de voix
exprimées.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Article 64 Les Membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats
et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la
diligence du Conseil Electoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction,
le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma
mission comme Membre du Conseil d'Administration de la Section Communale,
conformément à la Constitution et à la Loi ».
SECTION G : DE L'ASSEMBLEE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

Article 65
Pour être candidat à l'assemblée de Section Communale, il faut:
a) Être Haïtien et âgé de vingt cinq (25) ans au moins;
b) Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections
et continuer à y résider;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante;
d) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 66
En attendant les mesures d'aménagement du territoire et l'établissement de liste
officielle d'habitants par Section Communale, le nombre de membres à élire pour
former les Assemblées de Section Communale est déterminé suivant l'importance
démographique de chaque Section Communale et est fixé provisoirement comme
suit:
Pour les Sections Communales:
a) De moins de 20.000 habitants 3 représentants élus
b) De 20.001 à 49. 999 habitants 5 représentants élus
c) De 50.000 à 199.999 habitants 7 représentants élus
d) De 200.000 et plus d'habitants 9 représentants élus
Article 67
Les Membres élus de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des
résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à
la diligence du Conseil Électoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur
juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma
mission comme Membre de l'Assemblée de la Section Communale, conformément
à la Constitution et à la Loi ».
SECTION H : DES DÉLÉGUÉS DE VILLE

Article 68 pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut:
a) Être Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
b) Avoir résidé deux (2) années dan la ville avant les élections et continuer à y résider;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) Avoir reçu décharge de sa gestion s'il a été comptable de denier publics;
Article 68.1 L'élection des Délégués de Ville a lieu suivant la même méthode employée pour l'élection des membres des Assemblées de Sections Communales.
Article 68.2 Conformément à la Loi, le Conseil Électoral Permanent publie la liste des villes et
le nombre de Délégués de Ville correspondants, ainsi que le nombre maximum d'élus que peut obtenir une liste de candidat.
Article 68.3 Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d'élus pouvant être obtenu. Les candidats présentés sont classés par liste ordonnée.
Article 69 Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent serment par devant le Tribunal de Paix de la juridiction compétente, sur requête adressée par le Conseil Électoral Permanent au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation de l'Assemblée Municipale.
SECTION I : DES ASSEMBLEES MUNICIPALES, DES ASSEMBLEES DEPARTEMENTALES, DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX

Article 70
Pour être candidat au poste de Membre de l'Assemblée Municipale, de l'Assemblée Départementale, du Conseil Départemental ou du Conseil Interdépartemental, il faut:
a) Etre Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) an au moins;
b) Avoir résidé dans la Commune ou dans le Département, suivant le cas, deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) Etre en situation régulière avec l'administration fiscale;
e) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi;
f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été coupable de deniers publics.
Article 70.1
Les candidatures doivent être préalablement agréées par le Conseil Electoral
Permanent.
Article 71
Aucun nouveau dépôt de pièces n'est nécessaire pour les candidats qui avaient
déjà été déjà agréés pour une fonction de membre d'assemblée d'une collectivité territoriale au cours du même processus électoral
SECTION II : DES ELECTIONS DES ASSEMBLEES MUNICIPALES

Article 72
Conformément à l'article 67 de la Constitution l'Assemblée Municipale est formée d'au moins un (1) représentant de chacune de ses sections communales et d'un (1) Délégué de la Ville concernée.
Article 72.1
Le nombre de membres à élire pour former lAssemblée Municipale est déterminé suivant l'importance démographique de chaque commune et est fixé provisoirement comme suit:
a) De moins de 10.000 habitants 5 représentants élus
b) De 10.000 à 19.999 habitants 7 représentants élus
c) De 20.000 à 29.999 habitants 9 représentants élus
d) De 30.000 à 49.999 habitants 11 représentants élus
e) De 50.000 à 199.999 habitants 13 représentants élus
f) De plus de 200.000 habitants 15 représentants élus
Article 73
Le Conseil Electoral Permanent publie le nombre de membres retenus pour chaque Section Communale avant l'ouverture des dépôts de candidature à l'Assemblée Municipale.
Article 74
Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et l'installation des membres de l'ASEC, celle-ci sur convocation du Bureau Electoral Communal (BEC), se réunit en un lieu public connu, en un jour et à une heure précise, et se constitue en assemblée électorale pour élire, à la majorité relative, les représentants de la Section Communale à l'Assemblée Municipale.
Le BEC désigne, à cet effet, un délégué chargé d'assurer le suivi de l'élection.
Article 75
Quinze jours avant les élections, le BEC appelle tout citoyen de la Section Communale par voie de presse, affiche ou tout autre moyen disponible, à proposer des candidats au poste de Délégué à l'Assemblée Municipale.
Article 76
La procédure de l'élection du ou des représentants de la Section Communale à l'Assemblée Municipale est la suivante:
1) L'ASEC désigne, par acclamation, un Président, un Secrétaire et un Scrutateur pour former un Bureau Électoral ad hoc. En cas de contestation, l'assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau Électoral;
2) Le Président du Bureau Électoral déclare les inscriptions ouvertes et invite les candidats à se présenter à l'assemblée pour en faire la déclaration de leur candidature. Le Président explique la procédure et les règles du jeu notamment les exigences légales pour briguer le poste;
3) Le Président déclare le scrutin ouvert et le Secrétaire du Bureau Électoral, à l'invitation du Président, expose au contrôle de l'assemblée le fond des deux urnes qu'il dépose sur une table en face du Président, l'une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l'autre aux fins de dépouillement;
4) Le vote se fait au scrutin secret et chaque membre de l'ASEC vote pour autant de candidats qu'il y ait de postes à pouvoir.
Article 77
Après le vote, le Président déverse sur la table, en présence de l'assemblée, l'ensemble des bulletins contenant les listes de noms des candidats choisis par les votants. Le Président prend un à un les bulletins, cité à haute voix les noms des candidats choisis et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur qui le montre au membre de l'assemblée et l'ajoute au décompte.
L'élu ou les élus sont les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à épuisement des postes à pouvoir.
Article 78
Après le décompte total des voix, le délégué du BEC, mentionné à l'article 74 prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu'il adresse au BEC pour soumission au Conseil Électoral Permanent via le BED pour les suites nécessaires. Après vérification, le BEC adresse copie du procès-verbal au CASEC, au Conseil Municipal, au Vice- Délégué.
SECTION I.2 : DES ELECTIONS DES ASSEMBLEES DEPARTEMENTALES

Article 79
l'Assemblée Départementale est formée d'un (1) représentant de chaque
Assemblée Municipale.
Article 80
Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise en place de
l'Assemblée Municipale, l'élection du représentant de la Commune à l'Assemblée
Départementale aura lieu sur convocation du BEC et suivant la procédure établie
aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi.
SECTION I.3 : DES ELECTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL

Article 81 Le Conseil Départemental est formé de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans
par l'Assemblée Départementale.
Article 81.1 Le Conseil Interdépartemental est formé dun (1) représentant de chaque
département désigné par l'Assemblée Départementale parmi ses Membres.
Article 82 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise de la l'Assemblée
Départementale, l'élection des trois (3) membres du Conseil Départemental et le représentant du Conseil Interdépartemental aura lieu sur convocation du BED et suivant la procédure établie aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi en ajoutant le nombre d'urnes requises.
Article 82.1 Le vote se fait au scrutin secret et en quatre (4) étapes:
a) Election du Président du Conseil Départemental;
b) Election du Secrétaire du Conseil Départemental;
c) Election du Trésorier du Conseil Départemental;
d) Election du représentant du Conseil Interdépartemental.
Article 83 Le Président informe les Membres de l'Assemblée que les scrutins se font à la majorité relative et annonce l'ouverture des inscriptions pour l'élection des divers postes.
SECTION I.4 : DE LA PRESTATION DE SERMENT

Article 84 Les Membres des Assemblées et Conseils visés dans la présente Section I prêtent
serment par devant le tribunal compétent, chacun en ce qui le concerne sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma
mission conformément à la Constitution et à la Loi ».
SECTION J : DISPOSITONS PARTICULIERES

Article 85 Afin d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l'occasion d'élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante:
a) Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat, quelque soit la date de son entrée en fonction;
b) Le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier à la sixième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
c) Le mandant des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
d) Le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 86 Les dispositions de l'article 85 ci-dessus ne s'appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat. Dans ces cas, l'élu termine le mandat qui reste à courir.
Article 86.1 A l'occasion des élections Sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une (1) ou deux (2) vacances au sein d'un même Département, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat.
Le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir.
Tout éventuel troisième Sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier.
Article 86.2 Dans le cas de l'élection de trois (3) Sénateurs, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) S'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d'entre eux;
b) S'il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de quatre (4) au plus, les électeurs sont appelés à voter pour deux (2) d'entre eux.
c) S'il y a eu deux (2) élus, donc qualifiés respectivement pour la première et la deuxième places compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour l'un (1) d'entre eux.
Lors du second tour, sont déclarés élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.3 Dans le cas d'élection de deux (2) Sénateurs, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) S'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d'entre eux.
b) S'il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour l'un (1) d'entre eux.
Lors su second tour, sont déclarés élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.4 S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l'élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 87 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté (e) ou déclaré (e) d'un des candidats avant le premier scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues par l'article 44 de la présente Loi.
Article 87.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral
Permanent fixe des élections partielles pour le Département ou la circonscription concerné avec les candidats des partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 87.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour,
ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois participent au tour suivant.
CHAPITRE VIII : DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE


SECTION A : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE ET DU DEPOT DES PIECES REQUISES

Article 88 Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VII de la présente Loi lors des compétitions électorales.
Article 89 Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Électoral Permanent dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 90 Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 91 Sous réserve des dispositions de l'article 92 de la présente Loi, tout candidat à une fonction élective doit se présenter en personne muni de toutes les pièces requises et déposer au BED ou au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Article 91.1 Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignement préparé par le Conseil Electoral Permanent avant de présenter toute déclaration de candidature.
Article 91.2 Le parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité mentale dûment constaté (e) ou déclaré (e), a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pouvoir dans un délai ne dépassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin pour présenter un candidat par déclaration au BEC ou au BED. Si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.
Article 92 Les déclarations de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation doivent être déposées en personne.
Les déclarations de la candidature à la Présidence se fait au siège central du CEP.
La déclaration de candidature au Sénat et à la Députation se fait au BED concerné.
Article 93 La déclaration de candidature contient:
a) Le jour, la date, le mois et l'année de la déclaration de candidature;
b) Les noms, prénoms, sexe, age, date et lieu de naissance;
c) La nationalité;
d) La fonction élective choisie;
e) Son état civil;
f) Le numéro du formulaire de renseignements préparé par le Conseil Électoral Permanent;
g) La liste des pièces requises;
Article 94 Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la
Députation doit, par ailleurs, être munie des pièces suivantes:
a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l'ONI;
b) L'expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des archives dudit acte;
c) Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée depuis un (1) an au moins avant la déclaration de candidature.
d) Un certificat émanant du Service de l'Immigration et de l'Émigration attestant que le candidat n'a jamais fait état de sa nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande, passe ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Électoral Permanent avec avis de réception de la demande.
e) Pour le cas d'un candidat ayant pris naissance en terre étrangère ou ayant résidé à  l'étranger pendant plus de trois (3) ans consécutifs, un document émanant du Ministère des Affaires étrangères attestant qu'après enquêtes et recherches effectuées, il ne peut fournir aucune preuve que le candidat a renonce à sa nationalité ou jouit d'une autre nationalité.
Cette attestation est délivrée dans les quinze (15) jours. Passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Électoral Permanent avec avis de réception de la demande.
f) Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat auquel il sera annexe les pièces suivantes:
- Un document, à titre informatif, émanant de la Police Nationale d'Haïti attestant qu'il n'existe, contre lui, aucun avis de recherche des forces de l'ordre;
- Un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu'il n'existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante;
g) Une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
h) Quatre (4) photos d'identité récentes avec les noms et prénoms du candidat au verso;
i) La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de derniers publics;
j) L'attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu;
k) Le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l'article 96;
l) Une attestation établissant, le cas échéant, qu'il est candidat d'un parti, d'un groupement politique ou d'un regroupement de partis politiques et qu'il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts;
m) Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Électoral Permanent;
n) Une (1) attestation de paiement des redevances fiscales;
o) Une (1) copie de la Carte d'Identité Fiscale ou d'un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d'Identification Fiscale.
Article 95 Pour les candidats au Sénat et à la Chambre des Députes, le titre de propriété
attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée, tel que prévu à l'article précédent de la présente Loi, peut être remplace par un document prouvant l'exercice audit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce.
Article 96 Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), à titre de cautionnement non-remboursable, pour le compte du Conseil Électoral Permanent, des frais d'inscription en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d'inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi:
a) Le candidat à la Présidence 500.000Gourdes;
b) Le candidat au Sénat 100.000Gourdes;
c) Le candidat à la Chambre des Députés 50.000Gourdes;
d) Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal 25.000Gourdes;
e) Chaque cartel de candidats au CASEC 3.000Gourdes;
f) Chaque cartel de candidats à l'ASEC 1.000Gourdes;
g) Chaque cartel de candidats aux Délégués de Ville 1.000Gourdes;
Article 97 Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'un regroupement de partis politiques ayant présenté au moins trente pour cent (30%) de candidates pour le nombre de sièges à pouvoir, le montant établi à l'article 96 sera réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerne lors des prochaines élections.
Article 98 Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si:
a) Le parti politique, le groupement politique ou le regroupement des partis politiques a, au préalable, déposé auprès du Conseil Électoral Permanent les actes de reconnaissance délivrés par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ainsi qu'une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu'au niveau du Département concerne.
b) Le candidat indépendant présente une liste d'électeurs, avec leur numéro de Carte d'Identification Nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l'électorat de sa circonscription à la date d[ouverture du dépôt de candidature.
Article 99 La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BEC, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Électoral Permanent. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu du BED ou du BEC dument signe par un membre doit contenir les renseignements suivants:
a) Le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
b) La date de sa réception;
c) Le nom et la signature du membre du BED ou du BEC qui l'a délivré et signe.
Article 100 Une fausse déclaration par un candidat entraine de plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre. Lorsque cette fausse déclaration a été constatée après l'élection du candidat, le Conseil Electoral Permanent en sera saisi par requête, en vue d'un nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit.
Article 101 Selon le cas, le BED ou le BEC affiche, à la porte du bureau, la liste des déclarations de candidatures qu'il reçoit.
SECTION B : DE L'ACCEPTATION OU DU REJET DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 102 Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BED ou le BEC concerné, au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme

jeudi 31 octobre 2013

Lancement des travaux du viaduc de Delmas



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Le président de la République, Michel Joseph Martelly et le Premier ministre, Laurent Salvador Lamothe, accompagnés de quelques membres du gouvernement ont assisté, mercredi, au lancement des travaux du viaduc devant relier les zones de Delmas 19 et de bas Delmas, a constaté HPN


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Le président de l’Uruguay pose un ultimatum au gouvernement haïtien


  • 811e0b5d2481f7b64b4a4ae4e5e54506 Le président uruguayen José Mujica.
    Le président uruguayen a annoncé officiellement qu’il souhaitait rappeler ses troupes déployées en Haïti, si aucun effort visible de démocratisation n’est mis en œuvre dans le pays dans les 90 jours. Avec 940 casques bleus, l’Uruguay fait partie des pays présents dans la Mission de l’ONU pour la stabilisation en Haïti, la Minustah, créée en 2004. José Mujica n’a pas encore précisé les modalités de ce retrait, le président uruguayen veut faire pression sur les autorités politiques haïtiennes.

    « Là-bas ça fait longtemps qu’on aurait dû convoquer des élections pour renouveler le Sénat. Un vieil exilé qui vivait à l’étranger et qui est très lié au passé dictatorial en Haïti semble exercer beaucoup d’influence. Une chose est d’essayer d’aider le peuple haïtien pour mettre en place une police qui s’occupe de la sécurité, mais ç’en est une autre de rester indéfiniment en Haïti avec un régime qui nous fait douter de sa volonté de poursuivre un objectif de renouveau démocratique », a déclaré le président uruguayen.
    La presse uruguayenne réagit ce mercredi aux déclarations de José Mujica. « La clause démocratique », titre par exemple La Diaria qui explique que « l’Uruguay retirera ses troupes d’Haïti si ce pays ne réalise pas d’élections législatives ». Le quotidien rappelle que les élections législatives, sénatoriales partielles et municipales sont en retard depuis bientôt trois ans. « Pourtant le président Michel Martelly n’a toujours pas convoqué de scrutin ».
    « Mujica donne 90 jours aux autorités haïtiennes », écrit de son côté El Pais. « Si d’ici 90 jours, le président n’a pas la conviction que la situation en Haïti peut changer, alors il retirera les troupes uruguayennes déployées dans ce pays », rapporte le quotidien. Toujours selon El Pais, José Mujica aurait expliqué lors d’un conseil des ministres que le Brésil réfléchissait de son côté également à un retrait de son contingent de la Minustah. « Si le Brésil s’en va, l’Uruguay fera la même chose » aurait déclaré le président Mujica à ses ministres.
    La force onusienne en Haïti compte actuellement quelque 5 000 soldats venus de plusieurs pays, dont 940 Uruguayens. Et justement, ce contingent uruguayen est encore au grand complet alors que certains médias de Montevideo avaient annoncé que la marine de l’Uruguay aurait déjà quitté Haïti. Finalement il n’en est rien, rectifie l’agence haïtienne qui a appelé le commandant de cette troupe, le colonel Santos : « La marine est encore ici. Sa base est aux Cayes. Il n’y a pas encore de décision sur quand les militaires quitteront le pays », a-t-il expliqué. D’autre part, « la Minustah affirme ne pas avoir encore été informée de la volonté des autorités uruguayennes de retirer les troupes de leur pays de la force onusienne ».

  • mercredi 30 octobre 2013

    Cyrus Sibert auteur présumé des attaques aux gaz contre les lycéens du Cap-Haïtien


    Source:Le Matin 

    L’activiste politique Cyrus Sibert, réputé pour être proche du régime Tèt Kale serait l’auteur intellectuel de l’incident survenu au Cap-Haïtien lundi matin où des individus dont l’identité demeure inconnue ont lancé des gaz « lacrymogènes » dans deux lycées, faisant plusieurs blessés graves. Des déclarations signées Justin Métellus et Martin Pierre, respectivement le directeur départemental du nord du Ministère de l’éducation et le chargé de mission pour le Palais national dans la région.
    SibertSelon le commissaire de police de la deuxième ville du pays, Vladimir Paraison, des élèves de l’un des lycées auraient pris part à ces attaques. L’officier de police dit détenir la photo de l’un des suspects.

    La douleur sur le visage des enfants était désespérante et déchirante, ils étaient victimes de la méchanceté et du sadisme des politiciens du régime Tet kale qui sont embourbés dans une lutte fratricides et qui réglaient leurs comptes au détriment de ces pauvres et innocents enfants du pays.
    Le même phénomène de lutte inter Tet Kal  s’est également produit à Petit Goave dans le département de L’Ouest ou des partisans déçus du régime ont pris les armes contre les autorités de la place à cause des conflits pour la séparation des privilèges et de l’argent sale donné par le régime.
    La crise au Cap Haïtien a commencé avec des attaques verbales quotidiennes de Cyrus Sibert qui a utilisé sa radio et les réseaux sociaux pour vilipender et détruire dans une logique de  \” Charactere assassination \” le directeur départemental du nord de l’éducation, le professeur Justin Metellus, qu’il voulait remplacer à tous prix.
    Cyrus Sibert, un intouchable, n’est pas à son premier coup fourré. Yvon Alteon ancien délégué départemental du Nord qui a failli trouver la mort dans la région avait été l’objet des attaques répétées de Cyrus Sibert qui se réclame pourtant du mouvement Tet Kale. via Tout Haiti